Radiation du registre de Commerce : La procédure soumise à une attestation fiscale

La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans une note adressée aux services fiscaux, les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de la radiation du registre de commerce.

« Cette note a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les modifications introduites, par les articles 77 et 88 de la Loi de Finances pour 2021, inhérentes à la procédure relative à la radiation du registre de, commerce, notamment en ce qui concerne les documents exigés lors de l’accomplissement de cette formalité’’, indique la DGI dans sa note diffusée sur son site web.

La DGI explique qu’aux termes des dispositions de l’article 39 de la LFC 2009, la radiation du registre de commerce était subordonnée à la présentation d’une attestation de situation fiscale, délivrée par les services fiscaux de rattachement, sur demande des contribuables concernés.

« Dans un souci de facilitation des procédures inhérentes à la formalité de radiation du registre du commerce, les dispositions de cet article ont été abrogées en vertu de l’article 77 de la LF 2021 et par conséquent, la présentation de ladite attestation n’est plus exigée, lors de l’accomplissement de cette formalité », précise la DGI.

Pour le suivi par les services fiscaux des conséquences liées à cette radiation, notamment en termes d’assainissement du fichier des contribuables actifs, il est requis, désormais, conformément à la LF 2021, de fournir à l’appui des demandes de radiation du registre de commerce, un document, attestant du dépôt du bilan de cessation d’activité pour les contribuables relevant du régime d’imposition d’après le bénéfice réel, ou de la déclaration de cessation en ce qui concerne les contribuables relevant du régime de I’IFU’’.

La deuxième modalité concerne les contribuables relevant du régime d’imposition d’après le bénéfice réel « Pour l’accomplissement de la formalité de radiation du registre de commerce, les contribuables relevant de ce régime fiscal, sont tenus, au préalable, de procéder à la souscription du bilan de cessation, auprès des services d’assiette dont ils relèvent, correspondant à une demande d’établissement d’attestation pour cessation d’activité », a fait savoir la DGI.

Elle ajoute, à ce titre que « dès réception du bilan précité, les services d’assiette, devront remettre à l’intéressé un certificat série C no20, reprenant la mention le contribuable a procédé au dépôt du bilan de cessation d’activité, aux fins de radiation du registre du commerce ».

Pour ce qui est des contribuables soumis au régime de l’Impôt Forfaitaire Unique, la DGI précise qu’il leur appartient de joindre à la déclaration de cessation d’activité, dont le modèle est joint en annexe, copie de la déclaration définitive, série G n12 bis, déposée au niveau de la Recette des Impôts, laquelle doit faire apparaitre le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles réalisés.

« Les services d’assiette procéderont, également, dès réception de ces déclarations à savoir déclaration de cessation et déclaration définitive, à la délivrance aux contribuables concernés, d’un certificat série C no20, mentionnant que le contribuable a souscrit la déclaration définitive série G n12 bis, aux fins de radiation du registre du commerce », avance la DGI.

L’Administration fiscale a, dans ce sillage, précisé que, dans tous les cas de figure, la délivrance du certificat série C no20, attestant du dépôt du bilan de cessation ou de la déclaration définitive relative au régime de I’IFU, « ne requiert aucun contrôle préalable de la situation fiscale du contribuable concerné, étant rappelé que les services disposent du droit de reprise tel que prévu par les dispositions de l’article 39 et suivants du Code des Procédures Fiscales ».

Elle a également, souligné qu’il n’est procédé à la clôture du dossier fiscal des contribuables en question, qu’après présentation d’une attestation de radiation du registre de commerce.

Selon la DGI, les prescriptions de cette circulaire prennent effet à compter du 1 janvier 2021 et elles s’appliquent aux demandes de radiation du registre de commerce introduites à compter de cette date. Elle a, d’autre part, insisté sur la nécessité d’afficher sa note au niveau de I’ensemble  des services, pour informer les contribuables des nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de la radiation du registre de commerce.

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