Financement et contrôle des campagnes électorales au cœur de la mouture du projet de la loi électorale

– L’avant-projet de loi organique portant régime électoral, dont la première mouture a été finalisée et distribuée aux partis politiques pour enrichissement, fixe les règles de financement et de contrôle des campagnes électorales et référendaires, dont l’interdiction pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature d’un Etat étranger.
En effet, l’article 87 de la mouture, élaborée par la Commission nationale chargée d’élaborer le projet de révision de la loi organique portant régime électoral, présidée par Ahmed Laraba, précise qu’il est interdit à tout candidat à des élections nationales ou locales de recevoir, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
L’article 89 précise, cependant, que « n’est pas considéré comme financement étranger tout don d’Algériens établis à l’étranger pour le financement des campagnes électorales des candidats ou de la liste de candidats dans les circonscriptions électorales à l’étranger ».
Le document dispose dans son article 90 que tout don supérieur à 1.000 dinars doit être effectué par chèque, virement, débit automatique ou par carte bancaire ».
Par ailleurs, l’article 91 dispose que « les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle ne peuvent dépasser 100 millions de dinars au premier tour et 120 millions de dinars au second tour ».
L’avant-projet de loi prévoit en son article 95 que « tout candidat à des élections présidentielles ou législatives qui finance la campagne électorale par des dons est tenu de désigner un trésorier de la campagne électorale ». « Le trésorier ou le délégué financier de la campagne électorale est désigné en vertu d’une déclaration écrite du candidat ou du tête de liste » (article 96).
Pour assurer la régularité du financement de la campagne électorale, le document dispose, en vertu de l’article 108 que « le compte de campagne pour les élections présidentielle est créé au nom du candidat et pour les élections législatives au nom du candidat délégué par le parti ou les candidats de la liste des indépendants ».

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